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Code rural R214-17 -- 18

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Législation française sur Legifrance

MAJ 27 avril 2006

 

Code rural R214-17 à 18

[Siamois seal point, A'Syam de Savadikraa]

Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 1 : Dispositions générales - Articles R214-17 à R214-18

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre IV : La protection des animaux

        • Section 2 : L’élevage, le parcage, la garde, le transit

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article R214-17

(Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

  1. De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
  2. De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
  3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
  4. D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Article R214-18

(Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

  1. Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
  2. Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.