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Législation française sur Legifrance

MAJ 17 septembre 2005

 

Vices : liste, délais

[La petite bête]

Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques

Décret no 90-572 du 28 juin 1990, pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques

NOR: AGRX9000095D

Le Premier ministre,

  • Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
  • Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
  • Vu le code civil, et notamment ses articles 1641 et suivants ;
  • Vu le code rural, et notamment le titre VI du livre II ;
  • Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 640, 641 et 642 ;
  • Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;
  • Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

 

Art. 1er.

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

  1. Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
  2. Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose enzootique dans l'espèce bovine , pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.

Art. 2.

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :

  1. Pour la maladie de Carré : huit jours ;
  2. Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
  3. Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
  4. Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
  5. Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
  6. Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Art. 3.

Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Art. 4.

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Art. 5.

En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.

Art. 6.

Sont abrogé :

  • - le décret no 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret no 86-120 du 21 janvier 1986 ;
  • - les articles 291 et 292 du code rural.

Art. 7.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 28 juin 1990.

 

Michel Rocard

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Henri Nallet

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Beregovoy

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Arpaillange

Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Véronique Neiertz

 

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Ressources

J.0 n° 157 du 8 juillet 1990, sur Legifrance

 

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