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Cotisation solidarite 2

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Législation française sur Legifrance

MAJ 26 décembre 2005

 

Cotisation solidarité 2

[Oriental brown spotted tabby, Apollo des Sables d'Opale]

Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité

Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité

NOR : AGRF0301855D

Le Premier ministre,

  • Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
  • Vu le code de la sécurité sociale ;
  • Vu le code général des impôts ;
  • Vu le code rural, notamment les articles L. 731-23 et L. 731-24 ;
  • Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment son article 43 ;
  • Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel et aux majorations de retard, modifié par les décrets n° 90-688 du 1er août 1990 et n° 94-554 du 28 juin 1994,

Décrète :

 

Titre ler : Champ d'application

Article 1

I. - L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 du même code, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 du même code, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14 du code rural. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

II. - Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°) du code rural, que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1 200 heures par an.

III. - La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.

La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés visés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.

IV. - Les personnes visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont dénommées cotisants de solidarité.

Titre II : Cotisations

Article 2

I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du 1 de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

Article 3

I. - Le produit des cotisations mentionnées à l'article 2 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

II. - Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.

Article 4

Les cotisations mentionnées à l'article 2 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement et à la périodicité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 5

Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Titre III : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels

Article 6

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Article 7

I. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article 6.

II. - Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.

Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au I du présent article.

III. - Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière clans le délai imparti en y apposant la mention « non fixés ». Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

Article 8

Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel, ou du dernier appel, de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées au III de l'article 7 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.

La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.

Article 9

I. - Lorsque le cotisant de solidarité visé à l'article 6, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article 7 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, clans le cas mentionné à l'article 8, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article 7, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article 10, sur la base de ces revenus.

Article 10

I. - Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 7 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 9.

II. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au I du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 11

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article 6.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 12, selon les modalités des articles 9 et 10.

Article 12

I. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 du code rural dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du même code, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

II. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312­6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

III. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, premier alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

V. - Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société visés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

VI. - Pour l'application des I, II, III, IV et V, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Article 13

La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole visée au III de l'article 1er du présent décret avant le 31 janvier de chaque année.

Article 14

Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 15

Le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole, le décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 modifiant le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole et le décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail sont abrogés.

Article 16

Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2003, à l'exception de celles de l'article 10 qui seront applicables au 1er janvier 2004.

Article 17

A titre dérogatoire, au titre de l'année 2003, la déclaration prévue aux articles 6 et 13 devra être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole visée au III de l'article ler du présent décret dans les quinze jours suivant la publication du présent décret.

Article 18

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 29 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

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Ressources

J.O n° 252 du 30 octobre 2003 page 18558 texte n° 28, sur Legifrance