Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/

Elevage et législation

Elevage et loi
Lois, codes et compagnie

Code consom L213-1 -- 2

=> Navigation depuis la page accueil

=> Informations concernant la page

Code de la consommation sur Legifrance

MAJ 25 mai 2006

 

Code consommation L213-1 à 2

[Oriental fawn, LaVaYaRa's Skip]

Code de la consommation (Partie Législative) - Section 1 : Tromperie - Articles L213-1 à L213-2

Code de la consommation (Partie Législative)

  • Livre II : Conformité et sécurité des produits et services

    • Titre Ier : Conformité

      • Chapitre III : Fraudes et falsifications

        • Section 1 : Tromperie

Article L213-1

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

  1. Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
  2. Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
  3. Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L213-2

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

  1. Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
  2. Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
    1. Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
    2. Soit à l'aide de man½uvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
    3. Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.