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Projet "elevage et vente"

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2003

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Projet "élevage et vente"

[Peterbald]

Projet de décret, relatif à la vente et aux activités liées aux animaux de compagnie

Nous vous proposons ci-dessous la première version du projet de décret. Après concertation (LOOF, ADEFF, mars 2003), quelques modifications ont été apportées, afin de ne pas aboutir à l'interdiction totale et immédiate de tout élevage familial. Ce projet est actuellement en discussion "finale" et devrait paraître "d'ici peu".

 

Article 1er

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L.214-6 du code rural ainsi qu'à celles liées aux propositions à la vente ou à la vente d'animaux de compagnie dans le cadre de l'application des dispositions des articles L.214-7 et L.214-8 du code rural.

Article 2

Au sens du présent décret et pour l'application de ses dispositions et des textes pris pour son application, est réputé exercer :

  1. une activité d'élevage de chiens ou de chats, toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs femelles et donnant lieu à la vente de plus d'une portée de chiots ou de chatons, au cours d'une même année.
    Les lieux où sont détenus les chiens ou les chats en vue de leur reproduction sont réputés constituer des lieux d'élevage et les locaux, bâtiments ou installations utilisés, constituent alors un établissement d'élevage et doivent répondre aux dispositions du présent texte.
  2. une activité de commerce, tout vendeur d'animaux qui ne peut pas justifier que ces animaux sont issus d'une femelle qui lui appartient et qu'il détient,
  3. une activité de garde, toute personne physique ou morale hébergeant et entretenant des chiens ou des chats, quelque soit leur âge, sans en être propriétaire.
  4. une activité de transit, toute personne physique ou morale, hébergeant temporairement des chiens ou des chats provenant d'un élevage ou d'autres types d'établissements et destinés notamment à d'autres lieux de vente. Les activités professionnelles telles que notamment le gardiennage et la surveillance, l'éducation et le dressage des chiens ou le toilettage, au cours desquelles un hébergement temporaire des animaux concernés est réalisé, sont également réputées correspondre à une activité de transit qui doit correspondre à l'application du présent texte.
  5. une activité d'éducation canine, toute personne physique ou morale qui intervient sur le chien, avec son maître ou non, en vue d'un apprentissage des bases de hiérarchisation et de socialisation permettant son intégration avec ses congénères ainsi qu'avec l'homme.
  6. une activité de dressage canin, toute personne physique ou morale qui intervient sur le chien en vue de développer ses aptitudes naturelles, dans un cadre sportif, de loisir, d'utilisation professionnelle ou aux fins de toutes autres utilisations comme dans le cas des chiens guide d'aveugle.
  7. une activité de présentation au public, toute personne physique ou morale qui participe à une manifestation payante ou non, destinée à utiliser l'animal dans le cadre d'un spectacle ou de la présentation d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans des lieux ouverts au public, ainsi que dans le cadre de la présentation des chiens et des chats dans des expositions ou à l'occasion de l'utilisation de ces animaux avec du public et lorsque cette activité est rémunérée (handler, muscher).
  8. une activité de gestion de fourrière, toute personne physique ou morale, hébergeant et entretenant des animaux trouvés sur la voie publique ou qui y sont conduits sur décision de l'autorité administrative ou de police.
  9. une activité de gestion de refuge, toute personne physique ou morale responsable d'une association de protection des animaux déclarée et à but non lucratif, hébergeant et entretenant des animaux abandonnés par leur propriétaire ou cédés par l'autorité de justice ou administrative ou le gestionnaire d'une fourrière, et susceptibles d'être destinés à être placés auprès d'un nouveau propriétaire ou gardien.
  10. une activité de toilettage, toute personne physique ou morale qui réalise des soins esthétiques sur les chiens ou les chats, y compris lorsque cette activité est exercée en vue de la présentation des animaux en exposition canine ou féline, ou qu'elle est réalisée de façon itinérante.

Chapitre I : De la déclaration des activités liées aux animaux de compagnie

Article 3

Le responsable de l'activité effectue la déclaration mentionnée au l° du IV de l'article L.214-6 du code rural auprès du préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du département où sont situés les lieux, locaux ou installations destinés à être utilisés ou utilisés pour l'hébergement des animaux en vue de l'exercice de l'activité.

La déclaration est effectuée pour chaque établissement où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L.214-6 du code rural même s'il s'agit du même responsable.

Les responsables des activités d'éducation et de dressage canins, de toilettage ou de vente d'animaux que celles-ci soient sédentaires ou non, effectue leur déclaration dans le département d'activité principale, le cas échéant en indiquant si cette activité est itinérante et les départements concernés. Une copie est adressée au département où sont réalisées les activités sédentaires en mentionnant le titulaire du certificat de capacité concerné pour leur réalisation. Une copie est adressée de la même façon à la municipalité concernée lorsque cette activité est réalisée sur le territoire public. En tout état de cause lorsque ces activités sont exclusivement itinérantes, le responsable effectue la déclaration dans le département du siège social de l'entreprise.

Les organisateurs des manifestations consacrées aux animaux de compagnie mentionnées à l'article L.214-7 du code rural, effectuent la déclaration dans les conditions mentionnées au Chapitre VIII du présent texte.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités particulières de présentation de la déclaration selon les différents types d'activité concernée.

Article 4

Vaut déclaration au sens de l'article 3 :

  1. la demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977;
  2. la demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève des dispositions de cette loi, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'une des activités mentionnées à l'article L.214-6 du code rural.

Le responsable de l'établissement concerné doit toutefois apporter les informations mentionnées à l’Article 5 en vue de qualifier l'importance et la nature de l'activité concernée afin que cette déclaration soit reconnue valablement effectuée.

Article 5

La déclaration mentionnée à l'Article 3 est accompagnée :

  1. d'un plan d'ensemble des lieux où s'exerce l'activité, indiquant notamment :
    • - la répartition et la fonction des locaux,
    • - pour les locaux d'hébergement des animaux; la répartition des installations par espèce,
    • - la description des installations fixes ou mobiles qui permettent d'héberger les animaux, ainsi que les matériels et objets servant aux soins et à l'entretien de ceux-ci ;
    • - la description des installations permettant d'assurer les soins esthétiques et de propreté des animaux, dans le cas particulier d'une activité de toilettage.
    • - la description des installations et des équipements ou matériels permettant d'assurer l'éducation ou le dressage dans le cas de ces activités.
  2. de la liste et la qualité des personnes affectées à l'établissement pour son fonctionnement et son entretien, en précisant celles qui, en tant que titulaires du certificat de capacité, sont désignées responsables des soins et de l'entretien des animaux détenus; et ce pour chaque espèce ou groupe d'espèces concernées. La copie du certificat de capacité de chacune d'elles est jointe à la déclaration.
    Cette liste est remise à jour autant que de besoin par le responsable de l'activité, qui en informe aussitôt les services vétérinaires départementaux, notamment à chaque changement d'un personnel.
    Dans le cas des activités réalisées de façon itinérante, il sera indiqué le titulaire du certificat de capacité en étant chargé.
  3. des coordonnées du ou des vétérinaires choisis par le responsable de l'activité et chargé du suivi vétérinaire et des soins de la collectivité des animaux détenus ainsi que de la copie du contrat.
  4. de la liste des espèces d'animaux destinés à être détenus dans l'établissement ainsi que du nombre estimé d'animaux, et la densité de population envisagée pour chacune d'entre elle.
    Dans le cas particulier de l'élevage de chiens ou de chats, il sera précisé le nombre et l'identification des animaux destinés à la reproduction et le nombre de portées envisagé par an.
  5. de la copie de l'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements permettant d'établir le numéro SIRET (ainsi que le code A.P.E. pour l'activité). S'agissant des refuges, de la copie du document d'enregistrement de l'association en préfecture et pour les fourrières, de la copie de l'arrêté municipal mentionné à l'article L.211-24 du code rural mentionnant la capacité de la structure et lés communes usant de son service.
  6. de la copie du récépissé attestant le cas échéant de l'enregistrement de l'établissement en question en tant que dispensateur de formation pour les métiers en rapport avec l'une des activités mentionnées à l'article L.214-6 du code rural, lorsque l'activité est exercée dans un cadre d'enseignement ou de formation et en application de l'article L.920-4 du code du travail.

Article 6

La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enregistrement par la direction départementale des services vétérinaires, lorsque toutes les pièces mentionnées à l’Article 5 ont été fournies selon les cas.

Ce récépissé mentionne le numéro SIRET et le code APE en tant que numéro d'enregistrement auprès de la préfecture pour l'établissement concerné. Ce récépissé est présenté par le responsable de l'activité ou toute personne le représentant, sur demande des services de contrôle dans l'établissement principal, ou sa copie, sur les lieux où sont présentés les animaux pour être vendus, si ces lieux diffèrent de l'établissement principal enregistré.

Chapitre II : De l'aménagement et du fonctionnement des établissements

1/ Des locaux et installations

Article 7

Les établissements de vente, ou d'élevage ainsi que les fourrières ou refuges doivent disposer de locaux et d'installations en nombre suffisant pour assurer un fonctionnement adapté pour l'hébergement des animaux en vue du maintien de leur bien-être et de leur santé, dans les conditions définies au présent chapitre. Une attention particulière est apportée à la conception, au fonctionnement et à l'entretien des locaux d'hébergement en fonction de l'état physiologique et de l'espèce des animaux. Les éventuelles bouches d'évacuation, doivent être correctement protégées et équipées d'une grille afin d'empêcher l'entrée ou la fuite d'animaux.

Des locaux ou des installations bien séparés doivent permettre l'observation des animaux nécessitant une acclimatation ou dont le statut sanitaire est inconnu. Dans le cas de l'élevage des chiens ou des chats, des locaux spécifiquement consacrés et aménagés pour la mise-bas des mères et l'entretien des portées de chiots ou de chatons doivent être prévus. Ces animaux y séjournent jusqu'à leur vente ou à défaut, jusqu'à l'âge de trois mois au moins.

Des locaux spécifiquement consacrés et aménagés servant d'infirmerie sont également prévus pour assurer l'isolement individuel et les soins des animaux. Ces locaux comprennent des installations permettant le stockage sécurisé des médicaments et autres produits pharmaceutiques dans des conditions de conservation adaptées. Ils sont conçus pour éviter la propagation d'une maladie contagieuse aux autres animaux malades, blessés ou en convalescence.

Dans les établissements d'élevage ou de vente, des locaux ou des installations appropriées pour la préparation des animaux en vue de leur remise à l'acheteur, de leur expédition vers un autre établissement ou lieu de vente, doivent être prévues.

2/ De l'hébergement des animaux et de leur milieu ambiant

Article 8

Les animaux proposés à la vente ou exposés au public doivent l'être dans des lieux spécifiquement aménagés pour les protéger de la perturbation du public et éviter notamment que les animaux soient manipulés directement.

Article 9

Dans toute activité concernée par le présent texte, les installations utilisées pour l'hébergement des animaux doivent permettre d'assurer un environnement approprié aux espèces hébergées en répondant à leurs besoins physiologiques et éthologiques. Elles doivent être conçues et utilisées en vue d'autoriser les animaux à satisfaire leurs besoins comportementaux.

Tous les animaux doivent disposer de l'espace adéquat pour l'expression de leur répertoire comportemental.

Les matériaux utilisés pour le logement des animaux ne doivent pas être préjudiciables à leur santé ou à leur bien-être. Les logements, équipements ou installations doivent être conçus de manière à empêcher les animaux de se blesser.

Article 10

Lorsque les animaux sont hébergés à l'intérieur, la circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air, la pression et les concentrations de gaz de ces locaux sont maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. (arrêté à prévoir)

Les conditions d'ambiance des animaux doivent permettre de respecter leurs besoins spécifiques et de répondre aux conditions sanitaires nécessaires à leur bien-être et notamment en vue d'éviter la transmission des maladies.

Article 11

Tout équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Dans le cas d'un système de ventilation artificiel, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système. Un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.

Article 12

Il est interdit de fumer dans les locaux où se trouvent des animaux.

Article 13

Les animaux doivent pouvoir accéder à des aires permettant un exercice adapté à leur espèce pour assurer leur développement et leur équilibre comportemental. La conception et l'aménagement de l'espace de logement des animaux ainsi qu'un enrichissement du milieu, doit pouvoir assurer aux animaux cet exercice.

Article 14

Les animaux, à l'exception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés d'individus compatibles notamment au plan sanitaire et comportemental.

Les espèces incompatibles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des espèces demandant des conditions d'environnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans des mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, d'odorat ou d'ouïe.

Article 15

Les chiens et les chats doivent pouvoir disposer d'un environnement suffisamment enrichi et aménagés afin de leur permettre de réaliser une gamme de comportements normaux et de prendre l'exercice nécessaire à leur développement. Des aires de détente spécifiquement aménagées à l'intérieur ou à l'extérieur, en l'absence de promenade régulière, doivent leur permettre de jouer et s'ébattre entre eux pour les chiots, et de se dépenser physiquement pour les adultes.

Article 16

En élevage et dans les établissements de vente, la socialisation des chiens et des chats doit être prise en compte en établissant et réalisant des programmes journaliers de manipulation et de simulation variées en plus des soins quotidiens, tant sonores que visuels, dès l'âge d'un mois et pour les animaux de moins de six mois. Ces programmes intègrent une préparation à l'éducation des chiots. Ces programmes de socialisation sont élaborés par le titulaire du certificat de capacité et avec l'aide, le cas échéant d'un vétérinaire.

Article 17

Les locaux d'infirmerie ou de quarantaine ainsi que les maternités doivent être isolés contre les sources de bruits élevés, les ultrasons et les vibrations, afin d'éviter des troubles du comportement et de la physiologie des animaux.

Article 18

Les modalités particulières de fonctionnement et d'équipement des établissements d'élevage de chiens ou de chats, de vente des animaux de compagnie d'espèces domestiques, des fourrières et des refuges, ainsi que les modalités d'aménagement et d'entretien des animaux présentés au public, sont définis dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3/ Du nettoyage et de l'hygiène des locaux et des installations

Article 19

Des plans de nettoyage et des procédures écrites doivent être établies avec les responsables des soins et de l'entretien des animaux, en vue de garantir le lavage, le nettoyage et la désinfection des locaux et des installations hébergeant ou destinés à héberger les animaux, afin de maintenir un niveau d'hygiène satisfaisant et un bon état de santé et d'entretien des animaux. Il en est de même pour les précautions particulières liées au stockage et à l'élimination des cadavres et des déchets ou autres produits issus de l'activité.

Des procédures spéciales bien en vue précisent les précautions à prendre dans les locaux d'infirmerie et les maternités.

Article 20

Le personnel doit être en nombre suffisant et avec la compétence nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement afin de ne pas nuire aux animaux.

Article 21

Des procédures d'hygiène du personnel doivent être mises en place afin de garantir la non contamination éventuelle des animaux malades et des animaux en bonne santé, et pour préserver la santé du personnel lui-même.

4/ Des soins et de l'entretien des animaux

Article 22

Le responsable de l'activité et les titulaires de certificats de capacité déterminent avec précision les attributions du personnel et définissent avec ce dernier le programme d'entretien et de soin des animaux visant au maintien de leur bien être et de leur santé.

Article 23

Une stratégie sanitaire doit être prévue et mise en place dans l'établissement afin d'assurer le maintien d'un état de santé approprié des animaux détenus et de garantir leur bien-être. La personne responsable de l'établissement veille à ce que la surveillance régulière des animaux et la supervision des conditions d'hébergement et de soins, soient assurées par les titulaires de certificat de capacité concernés, et dans le cas de leur absence, par une personne compétente désignée par lui. Chaque animal doit être ainsi observé au moins quotidiennement et tout animal malade ou blessé doit recevoir les soins nécessaires à son état.

Cette stratégie inclut au moins :

  • - un programme de surveillance sanitaire des animaux présents dans l'établissement,
  • - un plan de contrôle sanitaire lors de l'introduction de nouveaux animaux,
  • - un plan d'action en cas de problèmes de santé.

Elle est conçue avec la collaboration du vétérinaire désigné par le responsable de l'établissement tel que mentionné au 3° de l’Article 5, et des titulaires du certificat de capacité en charge de l'entretien et des soins des différentes populations animales hébergées.

Cette stratégie sanitaire est évaluée et le cas échéant réajustée au vue des événements sanitaires ou lors de mauvaise santé des animaux par le vétérinaire chargé du suivi sanitaire des animaux dans l'établissement. Ce dernier effectue au moins deux visites sur place et par an.

Ces visites sont portées sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné au Chapitre V du présent texte.

Article 24

A leur introduction dans un établissement de vente, de garde ou de transit et le cas échéant d'élevage, il doit être procédé à un examen attentif des animaux afin d'évaluer leur état de santé. Ils sont inscrits sur le registre d'entrée et de sortie selon les modalités précisées au Chapitre V, puis rapidement transférés dans des logements propres et désinfectés au préalable. Les animaux malades ou blessés et ceux dont l'état sanitaire est inconnu doivent être placés à l'écart des autres animaux déjà présents dans l'établissement et mis en observation en vue de recevoir les soins appropriés et déterminer leur devenir avec l'aide du vétérinaire en charge de la surveillance sanitaire de l'établissement. En tout état de cause, tout animal introduit dans un établissement de vente, doit subir une période d'acclimatation avant sa présentation à la vente. La durée de cette période varie de 2 à 3 jours et est déterminée par le Titulaire du certificat de capacité.

Article 25

Les animaux détenus dans le cadre des activités mentionnées au IV et V de l'article L.214-6 du code rural doivent avoir accès tous les jours à une alimentation adaptée permettant de couvrir leurs besoins tant quantitatif que qualitatif et à une eau de bonne qualité. L'eau de boisson des animaux doit présenter des caractéristiques chimiques et bactériologiques satisfaisantes et doit être renouvelée autant que de besoin.

Article 26

Seul le vétérinaire établit le recours à l'euthanasie d'un animal lorsque son maintien en vie implique des effets néfastes irréversibles pour sa santé et son bien-être. Lorsque l'euthanasie d'un animal est requise, celle-ci est réalisée sous le contrôle d'un vétérinaire et selon les prescriptions réglementaires tenant à la médecine vétérinaire. Seules des méthodes qui entraînent l'inconscience de l'animal suivi de sa mort rapide peuvent être utilisées.

Article 27

Le ministre en charge de l'agriculture encourage l'élaboration des guides de bonnes pratiques en vue de la réalisation de la maîtrise sanitaire et du respect du bien-être des animaux domestiques de compagnie, auxquels les professionnels de ce secteur peuvent volontairement se référer pour servir de guide à l'application du chapitre II du présent décret. Ces guides peuvent être élaborés et validés selon des modalités précisées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Article 28

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent établir autant que de besoin, des modalités particulières pour l'application du présent chapitre et du chapitre III du fait de la diversité des activités concernées.

Chapitre III : De la fonction et du rôle des personnes titulaires d'un certificat de capacité

Article 28

Les titulaires du certificat de capacité prévu au 3° du IV de l'article L.214-6 du code rural, exercent une surveillance des animaux dont ils ont la charge ainsi que du bon fonctionnement et aménagement de l'établissement et des installations dans le cadre de la réalisation de l'activité concernée. Ils s'assurent notamment de la mise en ½uvre et du contrôle des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application afin de veiller au bien-être et la santé des animaux. Ils doivent être en mesure de prendre les initiatives utiles à ces fins.

Article 29

Cette surveillance requiert leur présence en permanence au sein des établissements hébergeant des animaux de compagnie d'espèces domestiques et au cours de leur activité. Il en est de même pour la réalisation d'une manifestation de présentation d'animaux à la vente ou non.

Cette surveillance peut être réalisée par un ou plusieurs titulaires du certificat de capacité.

Dans le cas des établissements de vente, la présence d'un titulaire supplémentaire est requise lorsque l'effectif des carnivores domestiques présents dépasse 9 individus sevrés et pour chaque dizaine supplémentaire. Il en va de même pour assurer l'entretien et les soins des espèces ou des groupes d'espèces qui ne sont pas hébergés dans les mêmes locaux.

Article 30

Dans le cas particulier de l'élevage de chiens ou de chats, lorsque l'effectif des reproducteurs dépasse 9 individus de plus de quatre mois, l'encadrement de l'entretien et des soins journaliers aux animaux, de la mise à la reproduction, des gestations, des mises-bas et du sevrage des chiots ou des chatons requiert l'exercice d'un travail à temps complet au sein de l'élevage (cf. art. 29), et d'un personnel en nombre suffisant afin d'assurer l'application du présent texte.

La présence d'un titulaire supplémentaire, en permanence, est requise lorsque l'effectif des reproducteurs dépasse 49 individus.

Pour les élevages dont l'effectif est inférieur à 9 individus de plus de quatre mois, la présence du titulaire est nécessaire deux heures au moins par jour au contact des animaux. Lors des mises-bas et en vue du suivi des portées, le titulaire est également présent au moins quatre heures dans la journée au contact des animaux, il doit porter une attention particulière aux nouveaux-nés et aux femelles gestantes ou ayant mis-bas.

Article 31

Lorsque les titulaires du certificat de capacité sont salariés au sein d'un établissement, leur fonction et leur rôle sont consignés dans leur contrat de travail. Ce même contrat établit leur pouvoir de décision et donne un degré d'autonomie suffisant au titulaire du certificat de capacité chargé des soins et de l'entretien des animaux concernés, pour lui permettre d'assurer ses missions.

Article 32

Le titulaire du certificat de capacité doit :

  • - se tenir informé des éléments scientifiques nécessaires à la réalisation de ses activités pour les espèces animales dont il a la charge,
  • - en tenir compte dans l'exercice de ses fonctions;
  • - entretenir et perfectionner ses connaissances.

Article 33

Le titulaire du certificat de capacité est tenu de mettre en ½uvre une organisation permettant d'assurer, dans le cas où il est absent, le bon accomplissement des tâches dont il a la charge. Le responsable de l'établissement est tenu de s'en assurer.

En cas d'absence prolongée de plus d'un mois du titulaire du certificat de capacité pour quelque raison que ce soit, le responsable de l'établissement est tenu d'assurer son remplacement.

Article 34

Le titulaire d'un certificat de capacité prévu à l'article L.413-2 du code de l'environnement est reconnu apte à assurer la surveillance des soins et de l'entretien des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces domestiques équivalentes aux espèces ou groupes d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés dans le champ de son certificat de capacité.

Article 34 bis

Le titulaire d'un certificat de capacité ayant la charge des soins et de l'entretien des animaux veille notamment :

  • - à l'isolement et à la mise en ½uvre immédiate des moyens adaptés pour soigner un animal malade ou blessé ;
  • - à assurer les soins et l'entretien des animaux pour répondre à leur besoins biologiques et comportementaux
  • - à s'assurer de l'origine des animaux et notamment pour les chiens et les chats, que cette origine est un établissement d'élevage ou de vente dûment déclaré
  • - à appliquer une période d'acclimatation aux animaux nouvellement introduits ou réintroduits dans l'établissement
  • - à mettre en ½uvre les moyens adaptés permettant d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse lors de son apparition ;
  • - à délivrer l'information nécessaire, au moment de leur vente, concernant les caractéristiques biologiques et les besoins des animaux.

Chapitre IV : Des informations et des documents d'accompagnement liés à la vente des animaux de compagnie

Article 35

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de présentation à la vente et de vente d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L.214-6 du code rural, réalisées dans le cadre des activités visées au IV de ce même article. Ces dispositions sont également applicables aux cessions effectuées à titre gratuit ou onéreux par une association de protection des animaux.

Article 36

Dans les établissements de vente ou lors de toute manifestation de présentation à la vente d'animaux, les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisées pour l'hébergement et la présentation d'animaux de compagnie à la vente doivent être munies d'un étiquetage apparent conforme aux prescriptions suivantes :

l°) Pour les chiens et chats l'étiquetage doit comporter pour chaque animal proposé à la vente, de façon visible et lisible, les informations suivantes :

  • - l'espèce et le type de l'animal ;
    Lorsque l'animal n'est pas inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, il est fait mention du terme "type racial" si les parents sont de même type racial, ou de "croisé" accompagné de l'énumération des types raciaux du croisement si les parents sont de type raciaux distincts.
  • - l'existence ou l'absence d'un pedigree ;
  • - le numéro d'identification de l'animal ;
  • - la date de naissance de l'animal ou son âge ;
  • - ses caractéristiques comportementales ;
  • - sa taille et son format à l'âge adulte ;
  • - les vaccinations effectuées ;
  • - le prix de vente TTC.

Dans le cas particulier des animaux proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, il sera indiqué :

  • - l'espèce et le type morphologique qui peut être déterminé ;
  • - le numéro d'identification ;
  • - l'âge approximatif qui peut être déterminé ;
  • - le comportement connu de l'animal.

2°) Pour les animaux d'espèces domestiques autres que les chiens et chats, l'étiquetage doit comporter pour chaque lot d'animaux de même espèce proposé à la vente, de façon visible et lisible, les informations suivantes :

  • - l'espèce ;
  • - leur caractéristique comportementale ;
  • - leurs besoins biologiques basiques ;
  • - leur taille et leur format à l'âge adulte ;
  • - le prix de vente TTC.

3°) Pour les animaux d'espèces non domestiques, l'étiquetage doit comporter pour chaque espèce proposée à la vente, de façon visible et lisible, les informations suivantes (à voir avec le ministère de l'environnement) :

  • - le nom usuel ou scientifique de l'espèce ou de la famille animale ;
  • - la taille normale de l'animal à l'âge adulte ;
  • - la durée de vie normale de l'espèce animale en captivité ;
  • - le prix unitaire de vente TTC.

Article 37

L'information tenant au pays de naissance des carnivores domestiques présentés à la vente doit également être indiquée de façon lisible sur les installations de présentation.

Article 38

Pour les chiens ou les chats proposés à la vente dans les conditions prévues au V de l'article L.214-8 du code rural, le numéro d'identification du vendeur tel que prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail correspond au numéro d'enregistrement mentionné à l'article 6 du présent décret (numéro SIRET et le code APE).

Article 39

Pour les chiens ou les chats proposés à la vente dans les conditions prévues au V de l'article L. 214-8 du code rural ou au cours de manifestations destinées à la vente, les particuliers sont tenus de mentionner leur qualité en tant que particulier s'ils ne sont pas éleveurs.

Article 40

Pour les chiens ou les chats proposés à la vente dans les conditions prévues au V de l'article L.214-8 du code rural :

  1. lorsque ceux-ci ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, l'annonceur est tenu de mentionner :
    • - si les parents sont de même type racial, les termes "de type racial" avant la dénomination morphologique;
    • - si les parents sont de types raciaux distincts, les types raciaux du croisement et les termes "croisé entre" avec la précision des deux types raciaux concernés,
    • - si seul le type racial de la mère est connu, le type racial de celle-ci précédé des termes "croisé avec"
  2. lorsque ceux-ci sont inscrits eux-mêmes à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, l'annonceur est tenu de le mentionner par les termes "de race", suivi de l'énoncé de la race concernée.

Article 41

1°) L'attestation de cession délivrée à l'acquéreur au moment de la remise ou de la livraison de l'animal telle que mentionnée au l° du I de l'article L.214-8 du code rural, est conforme à un modèle dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture. Elle comporte obligatoirement les informations suivantes :

  • - la date de la vente et la date de livraison si elle diffère ;
  • - les coordonnées du vendeur accompagnées de son numéro d'enregistrement tel que mentionné à l'article 6 du présent décret ;
  • - les coordonnées de l'acheteur ;
  • - la description et l'identification, lorsqu'elle est obligatoire, de l'animal vendu ;
  • - le pays d'origine et le pays de provenance de l'animal s'ils diffèrent ;
  • - les coordonnées de l'élevage français d'origine dans le cas des chiens et des chats élevés en France ;
  • - la destination de l'animal par l'acheteur ;
  • - le prix de vente TTC de l'animal ;
  • - l'indication des vaccinations effectuées ;
  • - l'information de l'acheteur sur ses droits et sur les garanties du vendeur.

2°) Le document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, délivré à l'acquéreur au moment de la remise ou de la livraison de l'animal tel que mentionné au 2° du I de l'article L.214-8 du code rural, doit comporter les informations suivantes :

  • - les caractéristiques et les besoins de l'animal, en précisant si l'animal est diurne, nocturne, actif au crépuscule ou à l'aube et si l'activité varie en fonction des saisons. Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins, l'alimentation de l'animal vendu seront également disponibles dans le document.
  • - les renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe.
  • - des informations concernant le comportement de l'animal et ses rapports avec ses congénères établissant ses besoins biologiques et comportementaux en tenant compte des spécificités liées à son espèce ou à sa race.

Dans le cas des animaux de l'espèce canine, des conseils d'éducation de base relatifs à la marche en laisse, au rappel et aux interdits sont donnés. Les précisions tenant au caractère spécifique de la race seront également mentionnées pour permettre au nouveau propriétaire d'appréhender les besoins comportementaux de l'animal en vue de sa socialisation.

Des informations tenant à l'organisation de la sélection du chien et du chat de race en France seront également mentionnées.

3°) Le certificat de bonne santé établi par un docteur vétérinaire, délivré pour toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L.214-6 du code rural, est conforme à un modèle-type dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'agriculture. Pour être reconnu valable ce certificat devra avoir été établi et daté de moins de cinq jours avant la date de livraison ou de remise de l'animal.

Chapitre V : Registres des animaux

Article 42

Les responsables des établissements hébergeant des animaux de compagnie d'espèces domestiques doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre dit d'entrée et de sortie, où est indiquée la liste des animaux présents ou ayant séjourné dans l'établissement, leur origine et leur destination. Les agents de contrôle en visent chaque feuillet et y portent, le cas échéant, leurs observations.

Pour les élevages de chiens et de chats, ce registre correspond à :

  • - un registre d'élevage pour les reproducteurs utilisés dans l'élevage,
  • - et d'un registre de maternité pour les chiots ou les chatons qui y sont nés.

Article 43

Pour les espèces canine et féline, le registre doit indiquer pour chaque animal :

  • - le sexe, la date de naissance ou, à défaut, l'âge approximatif au moment de l'inscription ;
  • - le numéro individuel d'immatriculation correspondant au mode d'identification au moment de l'entrée ;
  • - le numéro individuel d'immatriculation correspondant au mode d'identification doit être également mentionné lorsqu'une ré-identification de l'animal a été effectuée conformément à la réglementation ;
  • - le pays d'origine et de provenance et, dans le cas d'une importation ou d'un échange intracommunautaire, mention de cette importation ou de cet échange avec ses références ;
  • - la date de sortie et la destination ;
  • - la date et les causes de la mort en cas de décès d'un animal soit dans l'établissement soit chez un vétérinaire s'il y a été conduit.

Pour toutes les autres espèces animales, le registre doit indiquer pour chaque animal ou chaque lot d'animaux (dans ce cas, le nombre d'animaux par lot doit être précisé) :

  • - le sexe et l'âge ou le poids ;
  • - la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation ou d'un échange intracommunautaire, mention de cette importation ou de cet échange avec ses références ;
  • - la date de naissance (si elle a eu lieu dans l'établissement) ;
  • - la date de sortie et la destination ;
  • - la date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement).

Article 44

Un second registre dit de suivi sanitaire et de santé des animaux, est également tenu à la dispositions des services de contrôle dans l'établissement. Il indique pour chaque journée, les traitements mis en place pour les animaux malades ou blessés, leur durée, leur réalisation ainsi que la personne qui les a effectués. La date et l'heure sont mentionnées suivies de la signature de l'intéressé.

L'ensemble de ces informations et la gestion de ce registre doivent permettre de connaître et de gérer les évènements sanitaires et l'état sanitaire des animaux dans l'établissement afin de prévoir d'éventuelles modifications d'aménagement ou de fonctionnement de celui-ci.

Ce registre doit également mentionner les dates de visites du vétérinaire, accompagnées de ses commentaires quant à l'état des animaux et à leur gestion sanitaire et notamment dans le cadre de la surveillance sanitaire prévue à l'article 23 du présent décret.

Chapitre VI : De la fourniture des animaux de compagnie destinés à la vente

Article 45

Dans le cadre de la vente des carnivores domestiques, que ce soit dans un établissement ou au cours d'une manifestation ou d'une exposition telles que décrites à l'article L.214-7 du code rural, les animaux proposés à la vente dans l'établissement ou au cours d'une manifestation, doivent provenir d'établissement d'élevage ou de vente déclarés dans les conditions mentionnées au chapitre premier du présent décret (sanction pénale).

Article 46

Lorsque l'origine des animaux est un établissement de vente ou d'élevage d'un autre pays, celui-ci doit être enregistré auprès des autorités compétentes du pays concerné.

Le responsable de l'établissement destinataire doit s'assurer :

  • - que les conditions d'élevage et de production des animaux concernés sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret,
  • - et qu'il répond bien à l'application des lois et règlements en vigueur régissant les mouvements internationaux des animaux.

Ces animaux doivent subir une période d'acclimatation de 2 à 8 jours selon les espèces considérées. Cette période d'acclimatation est assurée dans des locaux distincts des locaux de présentation des animaux au public.

Il en va de même pour les animaux introduits en France en vue de leur vente au cours de manifestations ou de ventes itinérantes conformes à l'application de l'article L.214-7 du code rural. Ces animaux doivent subir, au préalable de leur présentation à la vente, le même temps d'acclimatation, dans un établissement dûment déclaré et répondant à la réglementation applicable en la matière.

Chapitre VII : Des conditions particulières liées au dressage et à l'éducation des chiens

Article 47

L'éducation canine correspond à l'évaluation des caractéristiques comportementales et de socialisation du chien et regroupe les méthodes d'apprentissage permettant à l'animal d'exprimer un comportement compatible avec ses besoins. Cette activité répond à la demande des propriétaires de chien d'avoir une garde paisible de leur animal.

Le dressage canin correspond quant à lui à l'apprentissage pour l'animal de la réalisation d'un comportement acquis en vue d'une utilisation particulière pour les activités de travail ou de loisir de l'homme.

Article 48

détermination du rôle du vétérinaire dans le cadre des pathologies du comportement (à voir avec la profession)

Article 49

Les activités de dressage et d'éducation canins ne doivent pas porter préjudice à la santé ou au bien-être de l'animal. Les méthodes et les moyens utilisés ne doivent en aucun cas être violentes ni être susceptibles de provoquer des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses à l'animal.

Article 50

Un registre doit être tenu pour indiquer les coordonnées de propriétaires des chiens, l'identification de ces derniers et leur âge.

Chapitre VIII : Des conditions particulières liées à la présentation des animaux domestiques de compagnie au public

Article 51

L'organisateur d'une manifestation de présentation d'animaux au public, lorsque celle-ci doit se réaliser en dehors d'un établissement répondant aux conditions mentionnées au Chapitre I et Chapitre II du présent décret; la déclare au moins 30 jours avant la date envisagée pour sa tenue. Cette déclaration est faite au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel il est prévu que la manifestation se déroule.

Article 52

Cette déclaration donne alors lieu à la délivrance d'un récépissé d'enregistrement lorsqu'elle est accompagnée de l'ensemble des éléments suivants :

  • - un plan d'ensemble des lieux où se tiendra la manifestation indiquant les lieux dévolus à la réalisation des présentations d'animaux et les aménagements prévus pour l'hébergement séparé des animaux malades ou blessés et la sécurité du public ;
  • - la liste des personnes présentant des animaux et leur adresse ;
  • - la qualité de chacune d'elles, vendeurs, éleveurs ou particuliers ;
  • - la copie des récépissés de déclaration des activités d'élevage ou de vente des animaux ;
  • - la liste des carnivores domestiques présentés et leur numéro individuel d'identification conformément à l'article L.214-4 du code rural, ainsi que la copie du certificat attestant de la vaccination contre la rage en cours de validité pour les animaux qui proviennent d'un territoire infecté parla rage ou lorsque celle-ci est requise par la réglementation ;
  • - la liste des personnes titulaires du certificat de capacité tel que prévu à l'article x du présent texte que l'organisateur désignera pour assurer les soins et l'entretien des animaux présentés tout au long de la manifestation ;
  • - la copie de la première page du registre d'entrée et de sortie des animaux pour les vendeurs autres que des particuliers occasionnels ;
  • - la copie de la déclaration et le cas échéant, de l'autorisation municipale ou préfectorale, établissant la possibilité de disposer des locaux ou des lieux publics en vue de la tenue de la manifestation ,
  • - les noms des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire et désignés par l'organisateur pour assurer le contrôle de l'entrée des animaux et la réalisation des soins médicaux pouvant être nécessaires pour les animaux malades ou blessés au cours de la manifestation.

Article 53

Ce récépissé d'enregistrement est à présenter par l'organisateur de la manifestation ou son représentant, sur demande des services de contrôle.

Article 54

Hormis les particuliers proposant directement des chiots ou des chatons au cours de manifestations destinées à la vente d'animaux, tout vendeur est tenu de présenter le récépissé de déclaration de l'établissement d'élevage ou de l'établissement de vente d'où proviennent les animaux proposés à la vente. La copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné devra également être présenté. Dans le cas de la réalisation régulière dans le département par le même organisateur de telles manifestations, un registre spécifique à leur tenue peut être mis en place par ledit organisateur et après accord des services vétérinaires départementaux concernés. Ce registre mentionne alors :

  • - le nom et l'adresse des vendeurs,
  • - leur numéro d'immatriculation tel que défini à l'Article 5 du présent décret dans le cas des professionnels,
  • - la liste des animaux présentés par chacun des vendeurs ainsi que les numéros individuels d'identification pour chiens et des chats,
  • - les animaux vendus et leur destination (nom et adresse de l'acheteur).

Article 55

Le responsable de la mise en oeuvre d'une manifestation consacrée aux animaux de compagnie d'espèces domestiques s'assure que les carnivores domestiques présentés proviennent d'un établissement d'élevage ou de vente dûment déclaré dans les conditions mentionnées à l'article x du présent texte. Il s'assure également de la présence en nombre suffisant de personnes titulaires du certificat de capacité pour encadrer l'entretien et les soins des animaux présentés, notamment en application des dispositions de l'article Ier du décret du 1er octobre 1980 susvisé.

Un contrôle des animaux à l'entrée de la manifestation permet d'éviter l'entrée d'animaux inaptes à la présentation au public ou d'animaux ne provenant pas d'un établissement dûment déclaré et que les chiens, les chats et les furets présentés sont identifiés par un marquage individuel et permanent accompagné d'une carte d'identification valable. Lorsque les animaux sont vaccinés contre l'une des maladies contagieuses de leur espèce, un carnet de vaccination signé par le vétérinaire ayant effectué les vaccins et portant les vignettes correspondantes ainsi que les informations tenant à l'animal et à son propriétaire, est présentés.

Les animaux qui seraient trouvés malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et placés dans les installations permettant leur isolement et leurs soins par un vétérinaire.

Chapitre IX : Du contrôle et des sanctions

Article 56

Toute personne chargée des soins et de l'entretien des animaux hébergés dans le cadre de la réalisation d'une des activités mentionnées à l'article L.214-6 du code rural, est tenue :

  1. soit de présenter aux agents de contrôle le certificat de capacité prévu par l'article x du présent décret ou, à défaut l'avis de réception faisant foi de sa demande
  2. soit de justifier qu'elle exerce sous la direction et le contrôle direct au sein de l'établissement, d'une personne titulaire d'un tel certificat.

Article 57

Tout responsable d'un établissement de vente, de garde ou de transit et de présentation au public ou d'un établissement d'élevage doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle le registre prévu à l'Article 42 43, 44 du présent texte, où sont indiquées notamment les informations relatives à l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement.

Article 58

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.214-19 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas trois mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.

Si, à cette date, le responsable de l'établissement ou le responsable titulaire du certificat de capacité en charge de l'entretien et des soins aux animaux n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'activité de l'établissement pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou la suspension ou le retrait du certificat de capacité.

En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article 59

Les services de contrôle sont susceptibles d'avoir accès à tout lieu où sont présentés des animaux de compagnie destinés à la vente, en vue de contrôler l'application des dispositions réglementaires relatives à la santé et à la protection des animaux ainsi qu'à la loyauté des transactions et au respect de l'information du consommateur.

 

 

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